Les arguments des parties


1) L'appel
2) Le verdict
3) La première instance



1) L'appel
Les arguments des appelants :

Les appelants ont réitéré les arguments formulés en première instance concernant l’illégalité de la discrimination selon de nombreux textes d’origine internationale, européenne et nationale. Ces textes prévoient un aménagement de la charge de la preuve.

Les personnes contrôlées contestant la légalité des contrôles doivent alors apporter la preuve de l’existence d’une présomption de discrimination. Ensuite c’est à l’Etat de la contrer en prouvant que le contrôle était réalisé dans des conditions objectives et étrangères à toute discrimination raciale.

Les appelants soulignent que la décision du Tribunal de grande instance de Paris a suivi l’argumentaire de l’Etat dont l’objectif était d’éviter la question centrale posée à l’Etat dans ce dossier : quelles sont les raisons qui ont commandé le contrôle subi par le requérant ? L’Etat est incapable de répondre à cette question (lui qui ignore même que ce contrôle a eu lieu, comment pourrait-il en connaître les raisons ?).
  • En refusant l’application des règles de droit fondamentales telle que celles aménageant la charge de la preuve en matière de discrimination et en exigeant du requérant qu’il apporte la preuve d’une faute lourde, le Tribunal a oublié le principe de primauté des textes internationaux, européens et constitutionnels sur les dispositions de droit interne. Les règles internes, qu’elles régissent la responsabilité de l’Etat, la lutte contre les discriminations ou les opérations de contrôles d’identité, ne peuvent être appréciées qu’au regard des principes et des textes qui leur sont supérieurs. On ne saurait écarter d’une phrase ces textes pour leur préférer une disposition législative, de surcroît mal interprétée, telle que l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire. 
  • D’abord, et indépendamment de la question du champ d’application que l’Etat prête à la loi de 2008, il est incontestable que les personnes contrôlées se plaignent d’une discrimination, ce qui, en soi, oblige le juge national à faire application des règles internationales et européennes, et notamment du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). 
  • En tant qu’argument subsidiaire, la loi de 2008 sur la discrimination s’étend évidemment au-delà des « relations entre employeur et employé », incluant l’accès aux biens et services, et la fourniture de biens et services, à la disposition du public. Elle s’applique donc sans équivoque aux contrôles d’identité, et plus largement aux activités de polices qui fournissent un service d’ordre à la population. 
  • C’est un non-sens, doublé d’un profond anachronisme, que de dire que la responsabilité de l’Etat ne pourrait être aujourd’hui engagée qu’à raison d’une faute lourde. Cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’en matière du fonctionnement de la justice, stricto sensu, et non de la police. Le régime de responsabilité du fait de la police (judiciaire comme administrative) a été laissé à l’appréciation de la jurisprudence, qui, depuis les années 1960, a consisté pour l’essentiel à faire disparaître l’exigence de faute lourde en matière de police, sauf pour des activités revêtant une difficulté particulière (lutte contre l’incendie ou le terrorisme). 
  • De plus, le fait de laisser subsister ces pratiques discriminatoires sur son territoire, contrairement à ses obligations positives en la matière, aggrave encore la faute commise par l’Etat.
  • Le raisonnement du juge met la police française à l’abri du droit de la non-discrimination. 
  • La décision du juge de première instance prive les victimes de contrôles discriminatoires, illégaux ou abusifs de tout recours effectif, prévu notamment par l’article 13 de la CEDH. Cette situation persistera aussi longtemps que des décisions de justice demanderont à un individu ayant fait l’objet d’un contrôle : 
    • de prouver lui-même ledit contrôle a eu lieu, alors qu’il ne lui a été remis aucun écrit attestant de l’existence de cet acte de police, 
    • de dire lui-même, à la place de l’agent qui a effectué le contrôle, les raisons qui auraient conduit cet agent à y procéder, et de prouver que ces raisons seraient illégales.
  • Il est temps que le juge judiciaire, conformément à sa mission et au droit, exige de l’Etat qu’il soit en mesure de rapporter les motifs d’un contrôle et de prouver qu’ils ont été étrangers à toute discrimination.
  • Les appelants demandent à la Cour d’Appel d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris et de condamner l’Etat du fait de ces contrôles discriminatoires. 
  • La condamnation devrait refléter le préjudice sérieux engendré par ces contrôles.

Les arguments de l’Etat :
  • L’Etat demande au tribunal de confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance.
  • L’Etat maintient son argumentaire de première instance soutenant que le droit de la non-discrimination ne s’applique pas aux contrôles d’identité.
  • Pour engager la responsabilité de l’Etat pour ces faits, le seul fondement possible serait l’Article 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Celle-ci stipule que les requérants doivent démontrer qu’une faute lourde était commise par les policiers dans chacun des dossiers.
  • Même si la cour d’appel estime que l’Article 141-1 ne s’applique pas en l’espèce, l’entier fardeau repose sur les contrôlés de prouver l’existence de la discrimination ainsi que de démontrer que le contrôle contesté lui a causé un préjudice réel.
  • La loi du 27 mai 2008 sur la discrimination qui prévoit un aménagement de la charge de la preuve ne s’applique pas aux contrôles d’identité. Cette loi n’est pas un texte à vocation généraliste en matière de discriminations, mais concerne essentiellement le droit du travail.
  • Les personnes contrôlées ne cherchent en réalité qu’à contourner les règles de preuve qui leurs sont imposées. Elles n’ont pas apporté la preuve qui leur incombe. Les attestations ne démontrent pas que les contrôles opérés auraient été discriminatoires et les études sociologiques ne concernent pas directement les faits qu’elles dénoncent.
  • A supposer que la Cour ne partage pas son analyse, l’Etat soutient que les contrôles réalisés étaient parfaitement réguliers, car ils ont respectés les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
  • Si la cour d’appel considérait que l’Etat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, l’indemnisation des contrôlées devrait rester purement symbolique.

Les arguments de l’avocat général :
  • L’Article 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui requiert une faute lourde, est applicable, car les contrôlés ont la qualité d’usagers du service public de la justice. Il leur appartient donc, si ils veulent engager la responsabilité de l’Etat, de rapporter la preuve d’une faute lourde.
  • La loi du 27 mai 2008, qui prévoit le renversement du fardeau de la charge de la preuve, est inapplicable car cette loi ne concerne que les relations entre employeurs et salariés.

Article 9 de la Code de procédure civile s’applique, ce qui impose aux contrôlés la charge de prouver leurs allégations.

  • Ils n’ont pas démontré qu’une faute lourde était commise, ni qu’ils ont subi une préjudice.
  • Le jugement du tribunal de première instance devrait alors être confirmé.

Les arguments du Défenseur des Droits :


Le Défenseur des Droits, saisi par les demandeurs, a déposé des observations se prononçant sur les éléments de droit. Les arguments du Défenseur soutiennent l’argumentaire développé par les demandeurs.
  • Ses observations rappellent diverses normes constitutionnelles, européennes et internationales concernant l’égalité et la non-discrimination, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’illégalité des contrôles d’identité discriminatoires.
  • La décision de Natchova et autres c. Bulgarie de la CEDH a notamment souligné que la discrimination raciale est « une forme de discrimination particulièrement odieuse » et que le niveau de protection garanti au justiciable doit être le plus élevé.
  • Une décision de la Comité des droits de l’homme des Nations Unies a mis en garde contre le fait de cibler des personnes présentant certaines caractéristiques physiques ou ethniques qui « aurait non seulement des répercussions négatives en termes de dignité des personnes concernées mais contribuerait également à propager des attitudes xénophobes dans la population en général et serait contraire à une politique effective de lutte contre la discrimination raciale. »
  • La protection effective des droits impose aux Etats non seulement de s’abstenir de s’ingérer arbitrairement dans l’exercice des droits fondamentaux, mais également de prendre des mesures appropriées et concrètes afin de prévenir et réprimer de telles ingérences commises par les agents de l’Etat et les tiers.
  • En conséquence, les autorités doivent non seulement éviter toute discrimination, mais également adopter des mesures fermes et concrètes, propres à prévenir et à réprimer de telles pratiques. L’absence de ces mesures constitue un manquement équivalent « à fermer les yeux sur la gravité de tels actes et à les considérer comme des actes ordinaires… ».
  • Les mesures doivent intervenir à plusieurs niveaux, tant au niveau du régime juridique applicable aux contrôles d’identité lorsque celui-ci confère un large pouvoir discrétionnaire aux officiers de police, qu’au niveau des garanties prévues dans la mise en œuvre du dispositif.
  • Il est donc nécessaire d’encadrer suffisamment les pratiques de contrôles, de sorte que tout contrôle soit basé sur des critères objectifs, et non sur des critères subjectifs, tels que le « ressenti » ou l’ « instinct » » des agents, comme c’est actuellement le cas.
  • Il est important, par ailleurs, de mettre en place des garanties suffisantes contre le risque d’arbitraire. Le Défenseur note à cet égard que : « L’absence de motivation et de procédure écrite, en particulier de toute trace du contrôle effectué (précisant a minima la date et le lieu du contrôle, le nom de l’agent contrôleur et de la personne contrôlée et les raisons ayant justifié la mesure), …entravent l’accès au contrôle juridictionnel et peut priver [la personne] de la possibilité de contester utilement la légalité de la mesure et de dénoncer son caractère discriminatoire. » La garantie d’un contrôle juridictionnel effectif d’une mesure coercitive telle que le contrôle d’identité impose en conséquence à l’Etat l’obligation de mettre en œuvre les conditions de la traçabilité et de la motivation.
  • Les contrôles doivent aussi s’accompagner d’une autre garantie procédurale : l’aménagement des règles de la charge de la preuve. Contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal en première instance, l’aménagement du régime de la charge de la preuve prévue par la loi du 27 mai 2008 est applicable devant une juridiction civile aux agissements et mesures adoptés par le service public.
  • Les demandeurs mettant en cause le fonctionnement du service public dont les opérations de police font partie, cet aménagement de la charge de la preuve est applicable au litige. Les demandeurs doivent donc bénéficier d’un aménagement de la charge de la preuve laissant reposer sur les services mis en cause l’absence de discrimination, à partir du moment où ils présentent les faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination.
A cet égard, la lecture qui est faite de la loi du 27 mai 2008 est confortée par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
  • Le droit européen impose aux autorités de garantir à toute personne une voie de recours effective contre toute mesure portant atteinte à ses droits et au principe de l’égalité de traitement.
  • Imposer aux personnes estimant qu’elles ont été contrôlées de manière discriminatoire la charge d’établir la faute lourde sans aménagement de la charge de la preuve, et sans imposer au service public de se justifier, équivaut à priver ces personnes d’une voie de recours effective leur permettant de contester la légalité de la mesure et d’obtenir un redressement approprié.


2) Le Verdict


Le verdict du Tribunal de grande instance de Paris

Le 2 octobre 2013 le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu sa décision, déboutant l’ensemble des dossiers, statuant dans les mêmes termes dans les treize cas distincts, pourtant fondés sur trois formes différentes de contrôles d’identité. Le Tribunal a fait droit au raisonnement de l’Etat, estimant que :
  • Le droit de la non-discrimination ne s’applique pas aux contrôles d’identité.
  • L’article 141-1 du Code de l’organisation de la justice constitue le seul fondement qui puisse engager la responsabilité de l’Etat pour des contrôles discriminatoires. Cet article ne peut être engagé que pour une faute lourde.
  • La loi no. 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, et établissant un aménagement de la charge de la preuve, ne s’applique pas. Celle-ci ne concerne que les relations entre employeurs et salariés.
  • Selon les règles générales de la procedure civile, la charge de la preuve incombe entièrement au requérant.
  • Le requérant n’a pas apporté des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le contrôle était discriminatoire.
  • Vue l’insuffisance de preuve apportée par le requérant, l’Etat n’est pas obligé d’expliquer les raisons du contrôle.
  • Le requérant critique le régime juridique applicable aux contrôles d’identité et notamment l’absence de garanties procédurales entourant leur mise en oeuvre qui serait de nature à assurer l’effectivité du respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Cette contestation est en réalité dirigée contre l’oeuvre du législateur elle-même. Or, il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre juridiciaire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de l’Etat du fait de l’adoption d’une loi dont les dispositions feraient l’objet de discussions.
Le requérant n’a pas démontré l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet et par suite n’a pas établi qu’il y a eu une faute lourde commise par les agents de l’Etat. La demande doit alors être rejetée.


3) La première instance


L'argumentaire des personnes contrôlées :
Chaque requérant a été sujet à un contrôle d’identité sur la voie publique. La plupart de ces contrôles étaient accompagnés de palpations et certains par des fouilles.
Les jeunes hommes, considérant que les contrôles étaient fondés sur des motifs liés à leurs origines ont saisi la Justice contre l’Etat le 11 avril 2012. Leur action vise à engager la responsabilité de l’Etat en réparation du préjudice subi du fait de ces contrôles d’identité discriminatoires.

La discrimination est illégale. Elle est condamnée par de nombreux textes, parmi lesquels ceux qui prohibent les pratiques discriminatoires fondées sur les origines, qu’ils soient de portée internationale :
  • la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965;
  • le Pacte international relatif au droit civil et politique du 16 décembre 1966;
  • la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000;
  • la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Ou nationale :

  • la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789;
  • le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946;
  • la Constitution du 4 octobre 1958
  •  (…)

En raison du caractère opaque de la discrimination à l’occasion des contrôles, il est prévu un aménagement de la charge de la preuve.

Les requérants doivent alors créer les conditions d’une présomption de discrimination. Ensuite c’est à l’Etat de la contrer en prouvant que le contrôle était réalisé dans des conditions objectives et étrangères à toute discrimination raciale.

Quels sont les éléments apportés par les 13 contrôlés pour caractériser le contrôle au faciès subi ?

  • Les circonstances mêmes du contrôle qui est attesté par des témoins.
  • Des statistiques ont été réalisées par une équipe des chercheurs du CNRS qui démontrent :
    • que les personnes perçues comme « Noires » (d’origine subsaharienne ou antillaise) sont contrôlées entre 3,3 et 11,5 fois plus souvent que les personnes perçues comme « Blanches »)
    • que les personnes perçues comme « Arabes » sont contrôlées entre 1,8 et 14,8 fois plus souvent.
  • Des rapports réalisés par des institutions dont l’intégrité et l’indépendance ne peuvent pas être mises en cause. En d’autres termes ils sont dignes de foi :
  • Le caractère récurrent de ce sujet de société régulièrement abordé par la presse.
  •  Les plus hautes autorités de l’Etat ont reconnu l’ampleur et la gravité de la pratique du contrôle au faciès. Le président de la République, son 1er ministre et de nombreux ministres de l'actuel gouvernement ont exprimé à plusieurs reprises leur objectif de mettre un terme au contrôle au faciès.
  • La position officielle de la France auprès de la communauté internationale qui s’est engagée à lutter contre le contrôle au faciès à l’occasion de l’Examen Périodique Universel concernant la France par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies (Genève), publié le 6 juin 2013.

Les contrôlés constatent que l’Etat refuse, d’une part, l’application du droit de la non-discrimination aux contrôles d’identité et d’autre part, la règle procédurale mise en place dans les dossiers de la discrimination qui est l’aménagement de la charge de la preuve. En conséquence, en se contentant de répondre qu’elle a respecté à la lettre l’article 78-2 dans les dossiers et que les contrôlés doivent apporter la preuve d’une faute lourde, l’Etat ne remplit pas ses obligations. En conséquence l’Etat devrait être condamné à régler des dommages intérêts aux requérants.


La réponse du ministère de l’Intérieur et du Ministère public :


Le droit de la non-discrimination ne s’applique pas aux contrôles d’identité.

Dans tous les contrôles la loi était respectée. C’est-à-dire que les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale étaient respectées. Qu’il s’agisse d’un contrôle d’intervention, requis ou préventif.

Pour engager la responsabilité de l’Etat pour ces faits, le seul fondement possible serait l’Article 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Celui-ci stipule que les requérants doivent démontrer qu’une faute lourde était commise par les policiers dans chacun des dossiers. Les requérants n'apportent pas cette preuve, car ils se contentent de prétendre qu'il existe des présomptions laissant supposer qu'ils ont été victimes d'un contrôle d'identité discriminatoire. Cette assertion n'est, pour l'Etat, en aucun cas suffisante pour engager sa responsabilité.

Dans la mesure où ils n'apportent nullement la preuve qui leur incombe, le Tribunal devra débouter les demandeurs de leurs requêtes.

Quels sont les éléments apportés par l’Etat pour expliquer les circonstances des contrôles ?

L’Etat n’a apporté aucun élément de preuve concernant les circonstances précises qui ont amené les policiers à procéder à ces contrôles. En fait, l’Etat n’avait pas d’information sur ces contrôles car ceux-ci ne sont pas documentés de manière systématique. Dans plusieurs dossiers l’Etat a produit des réquisitions de procureurs qui autorisent les policiers à entreprendre des contrôles pour des infractions visées et délimitées dans le temps et l’espace. Mais, ces réquisitions ne contiennent aucun élément concernant les circonstances de ces contrôles en particulier.


Conclusions tirées par les contrôlés : 
  • En disant que le droit de la non-discrimination ne s’applique pas, l’Etat tourne le dos à ses propres principes de sources constitutionnelles, européennes et internationales.
  • L’Etat est dans l’incapacité de justifier les circonstances des contrôles et notamment de leur caractère non-discriminatoire.
  • L’Etat et le ministère de l’Intérieur disent que les contrôles ont été réalisés conformément aux dispositions de l’article 78-2 sans répondre à la question qui est posée qui est de dire : "Est-ce que le contrôle d’identité a été réalisé en raison des origines du contrôlé ?"
  • Il y a une contradiction entre l’engagement des plus hautes autorités, pris à l’égard des Français et même de la communauté internationale, de lutter contre la discrimination et la position qui consiste à nier le contrôle au faciès, le droit de la non-discrimination dans ces dossiers.

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